Tarifs de votre notaire à Chambéry
Bien que la majorité des prestations d’un Notaire soit tarifée par le décret numéro 2016-230 du 26 février 2016, d’autres prestations, réalisées dans un cadre concurrentiel, ne sont pas soumises au tarif. Celles-ci sont rémunérées au moyen d’honoraires librement fixés, conformément à l’article L.444-1 du Code de commerce.
Maître Nathalie ODIN a fixé les honoraires suivants, ceux-ci s’entendent hors débours * et hors droit d’enregistrement ** :
- Promesse de vente d’une durée inférieure à 18 mois
* 300,00 € TTC - Certification de signature sur procuration (sans acte régularisé en l’Office)
* à partir de 25 € TTC - Délivrance d’une attestation (sans acte régularisé en l’Office)
* 50,00 € TTC - Conseil à la rédaction de testament olographe
* à partir de 75,00 € TTC - Requête au Juge des Tutelles
* 60,00 € TTC par requête - Cession de droit au bail commercial
* 3% HT du prix avec minimum de 1.200,00 € HT - Cession de fonds de commerce
* 5% HT du prix avec minimum de 2.000,00 € HT - Bail commercial
* 1 mois de loyer HT avec minimum de 2.000,00 € HT - Renouvellement de bail commercial
* 1 mois de loyer HT avec minimum de 1.500,00 € HT
Pour toute autre demande, n’hésitez pas à me contacter, un devis adapté à vos besoins sera établi.
* Les débours sont les sommes que l’Office serait amenées à avancer pour votre compte, dans le cadre de l’instruction de votre dossier, afin de réunir les pièces nécessaires, certaines d’entre-elles étant payantes.
** Les droits d’enregistrement correspondent aux impôts et taxes perçus lors de l’enregistrement de votre contrat. L’enregistrement est une formalité fiscale obligatoire pour tout acte notarié.
> Article L444-1
Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.